Hof van Cassatie, 25/01/2017, AR P.16.1139.F, juridat
samenvatting
Volgens artikel 204 Wetboek van Strafvordering bepaalt het verzoekschrift tot hoger beroep, op straffe van verval van het hoger beroep, nauwkeurig de grieven die tegen het vonnis worden ingebracht, met inbegrip van de procedurele grieven; de loutere opgave door de appellant op het grievenformulier van de vermelding 'volledige herziening van het dossier' maakt geen grief uit in de zin van voornoemde bepaling (impliciete oplossing).
Tekst arrest
N° P.16.1139.F
LE PROCUREUR DU ROI DE BRUXELLES,
demandeur en cassation,
contre
DE W. M.
prévenu,
défendeur en cassation,
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 23 septembre 2016 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
La Cour ne saurait avoir égard à l'écrit adressé par le demandeur au procureur général qui ne constitue pas un mémoire au sens de l'article 429 du Code d'instruction criminelle.
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Laisse les frais à charge de l'Etat.
Lesdits frais taxés à la somme de septante euros quatre-vingt-six centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, prononcé en audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept
P.16.1139.F
L'avocat général D. Vandermeersch a dit en substance:
En date du le 25 octobre 2016, le demandeur a adressé au Procureur général près la Cour de cassation un écrit contenant différents griefs.
Cet écrit ne me paraît pas constituer un mémoire recevable. En effet, il n'a pas été déposé au greffe de la Cour par le demandeur et il n'apparaît pas des pièces de la procédure que celui-ci a communiqué son mémoire au défendeur conformément à l'article 429 du Code d'instruction criminelle.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le défendeur dans son mémoire en réponse, le pourvoi ne me paraît pas limité à la décision des juges d'appel statuant sur la question de la recevabilité de l'opposition.
En effet, dans sa déclaration de pourvoi, le demandeur a déclaré se pourvoir en cassation « contre le jugement (n° 3779/16) rendu par le tribunal de première instance de Bruxelles, 48ième chambre, le 23 septembre 2016 par lequel il a été statué en degré d'appel d'un jugement rendu le 19 avril 2014 par le tribunal francophone de police de Bruxelles, plus spécifiquement sur la question de la recevabilité de l'opposition ».
Il me semble qu'un tel pourvoi est dirigé contre toutes les dispositions du jugement et notamment celles qui déclarent l'appel du demandeur irrecevable; une autre interprétation priverait, en effet, le pourvoi du demandeur de tout effet utile dès lors que la question de la recevabilité de l'opposition ne pouvait être soulevée que dans le cadre de l'appel du ministère public.
En ce qui concerne le contrôle d'office à exercer par la Cour, il me semble que c'est à bon droit que les juges d'appel ont considéré que l'appel du ministère public était irrecevable.
Dans le formulaire de griefs qu'il a déposé à l'appui de sa déclaration d'appel, le demandeur s'est borné à indiquer dans la rubrique 1.12. autres les mots « Réexamen complet du dossier ».
Suivant l'article 204 du Code d'instruction criminelle, à peine de déchéance de l'appel, l'appelant doit déposer au greffe dans le délai d'appel une requête contenant les griefs invoqués - y compris les griefs procéduraux - contre le jugement entrepris. La requête est signée par l'appelant, son conseil ou un fondé de pouvoir. Cette obligation vaut également pour le ministère public. Un formulaire-type de requête établi par arrêté royal(1) est mis à la disposition des appelants à cet effet.
Suivant l'exposé du ministre lors de la discussion du projet à la Chambre, cette obligation implique de préciser les points sur lesquels il y a lieu de modifier la décision rendue en première instance (par exemple, « la peine »), et non les moyens qui seront développés à l'appui de cette contestation(2). L'appelant peut le faire soit en précisant le pourquoi dans le formulaire des griefs, soit en cochant simplement la case correspondant au dispositif contesté. Le ministère public a la même obligation en ce qui concerne la précision de ses griefs contre le premier jugement(3).
Lors de l'examen de l'avant-projet par le Conseil d'Etat, le délégué du ministre a indiqué que c'est dorénavant le formulaire de griefs qui délimite la saisine du juge d'appel tout en précisant que le formulaire de grief ne doit pas contenir les moyens dès lors qu'il suffira a priori d'y préciser par exemple que l'appel porte, par exemple, sur la qualification de la prévention C(4).
En obligeant les parties appelantes à indiquer leurs griefs, le législateur me paraît avoir voulu éviter un réexamen systématique du dossier en appel lorsque la partie appelante n'élève pas de grief contre le jugement entrepris ou contre certains points de celui-ci.
C'est pourquoi la loi impose dorénavant à la partie appelante, en ce compris au ministère public, de formuler ses griefs à l'encontre du jugement entrepris en indiquant, le cas échéant, par l'apposition d'une croix dans les cases pertinentes, les points sur lesquels elle n'est pas d'accord et elle demande la modification de la décision rendue en première instance.
Dès lors, la seule indication de la mention « réexamen complet du dossier » dans la rubrique 1.12 autres du formulaire de griefs d'appel manque de précision et n'indique pas les points de la décision entreprise qui sont contestés en telle sorte qu'elle ne me paraît pas constituer un grief au sens de l'article 204 du Code d'instruction criminelle.
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(1) Ce formulaire est annexé à l'arrêté royal du 18 février 2016 portant exécution de l'article 204, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle (MB 19 février 2016).
(2) Doc. parl., CHAMBRE, S.O. 2015-2016, 1418/005, p. 15.
(3) Doc. parl., Chambre, S.O. 2015-2016, 1418/005, p. 119.
(4) Doc. parl., Chambre, S.O. 2015-2016, 1418/001, p. 294.